Le jugement de la présence d'un musulman à une table où l'alcool est servi
Quel est le jugement concernant la présence d'un musulman à une table où de l'alcool est servi dans une société non musulmane ?
Louange à Allah seul, et que la prière et le salut soient sur celui après qui il n'y a pas de prophète, notre Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons.
Parmi les questions récurrentes dans la vie des musulmans vivant dans des sociétés non islamiques : le jugement concernant la présence à des repas ou événements où de l'alcool est servi. Cette question devient particulièrement sensible lorsqu'il s'agit d'une occasion professionnelle ou familiale, à laquelle il est difficile de s'excuser sans conséquences négatives sur les relations sociales ou la situation professionnelle.
Le musulman se trouve alors confronté à un dilemme entre son engagement religieux et les réalités sociales et professionnelles. Il devient alors nécessaire d'aborder cette question avec rigueur juridique, en conciliant les textes du droit islamique et leurs finalités, avec une compréhension réaliste du contexte, à travers une qualification juridique adaptée.
Premièrement : Le fondement juridique
Il est rapporté de Jabir ibn Abd Allah que le Prophète Mohammad a dit :
« Quiconque croit en Dieu et au Jour dernier ne doit pas s'asseoir à une table où l'alcool est servi. » (Rapporté par al-Tirmidhi, numéro 2801, classé bon.)
Ibn Abd al-Barr (m. 463 H) dit à ce sujet :
« Ce hadith constitue une preuve de l'interdiction de s'asseoir à une table où l'alcool est consommé, car cela revient à approuver un mal. » (Al-Tamhid, 1/300)
Ibn Qodama (m. 620 H) affirme :
« Celui qui s'assoit à un endroit où l'on boit de l'alcool, même s'il ne boit pas, commet un péché. » (Al-Moughni, 8/309)
Deuxièmement : La réalité contemporaine des musulmans en terre non musulmane
Dans les sociétés non musulmanes, la consommation d'alcool lors des événements est une pratique courante. Refuser d'y participer peut être perçu comme un comportement étrange ou inapproprié. Cette difficulté s'accentue lorsqu'il s'agit d'occasions professionnelles ou de visites familiales difficiles à éviter.
C'est pourquoi il est essentiel d'adopter une qualification juridique qui maintient la stabilité du jugement religieux tout en intégrant la réalité vécue, à la lumière des règles des finalités législatives, notamment :
Le principe de prise en compte des conséquences, formulé par l'imam al-Chatibi (m. 790 H) :
« La considération des conséquences des actes est une finalité législative, qu'il s'agisse d'actes conformes ou non. L'ijtihad ne doit pas se faire sans considérer ce que cela implique comme bien ou mal. » (Al-Mouwafaqat, 5/177)
Le principe de fermeture des voies menant à l'interdit (sadd adh-dhara'i'), tel qu'exposé par al-Qarafi (m. 684 H) :
« Tout moyen conduisant à un interdit est interdit, sauf si son abandon entraîne un mal plus grave. » (Al-Fourouq, 2/32)
Il a également précisé que :
« Il faut savoir que la voie ou le moyen menant à une fin doit, tout comme elle peut être fermée lorsqu'elle mène à un mal interdit, être également ouverte lorsqu'elle conduit à un bien prescrit. Les moyens, selon les fins qu'ils servent, peuvent ainsi relever de divers statuts juridiques : ils peuvent être interdits, permis, recommandés ou même obligatoires. En effet, un moyen menant à une obligation religieuse devient lui-même obligatoire, comme c'est le cas du déplacement pour la prière du vendredi ou pour le pèlerinage. Cela dit, les moyens n'occupent pas le même rang que les finalités : ils leur sont subordonnés en degré. La valeur d'un moyen varie selon celle de la finalité qu'il permet d'atteindre : le moyen qui conduit à la meilleure des finalités est le meilleur des moyens ; celui qui mène à la plus blâmable des finalités est le pire des moyens ; et les moyens intermédiaires prennent des statuts intermédiaires. » (Al-Fourouq, 2/213)
Ces principes indiquent que les moyens ne sont pas interdits par principe, mais doivent être évalués en fonction de leurs objectifs et des conséquences attendues.
Troisièmement : Les avis des savants concernant la présence à un mal en cas de nécessité
Parmi les savants ayant largement traité ce sujet figure Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya (m. 728 H), qui dans son commentaire du verset :
« Et lorsque tu vois ceux qui s'adonnent à des propos futiles sur Nos versets, détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. » (Sourate Al-An'am, 6:68)
a précisé que le musulman doit éviter les lieux de mal, sauf dans les cas où la nécessité ou le besoin légitime l'exigent.
Il a expliqué :
« Cela signifie qu'on ne doit pas assister aux actes répréhensibles sans besoin. Comme des gens qui boivent de l'alcool et auprès desquels on s'assied ; ou des gens qui invitent à un repas où il y a alcool et musique : on ne répond pas à leur invitation, etc. » (Majmû' al-Fatâwâ, 28/204)
Puis il a précisé la condition de cette exception :
« Il n'est pas permis à une personne d'être présente dans un endroit où se commettent des interdits s'il ne peut les dénoncer, sauf s'il existe une raison religieuse ou mondaine qui justifie sa présence, ou s'il y est contraint. Quant à y assister par simple curiosité... cela est interdit. » (Majmû' al-Fatâwâ, 28/239)
Et il a posé un principe général :
« Ce qui est interdit par précaution peut devenir permis lorsqu'un intérêt supérieur est en jeu. » (Majmû' al-Fatâwâ, 28/221)
Cela signifie que certains interdits établis pour empêcher un mal peuvent être levés s'il existe un intérêt légitime supérieur.
Quatrièmement : Conditions de la permission en cas de nécessité
Il peut être toléré qu'un musulman assiste à une table où est servi de l'alcool en cas de besoin impérieux, mais sous conditions strictes :
- Le besoin doit être reconnu : préserver son emploi, éviter un préjudice grave ou obtenir un bénéfice religieux ou mondain important.
- Il ne doit participer à l'acte répréhensible d'aucune manière : ni consommation, ni service, ni approbation tacite.
- Il doit désapprouver l'acte dans son cœur, et s'il le peut sans tort, exprimer son rejet.
- Cela ne doit pas devenir une habitude mais rester limité aux situations exceptionnelles.
Conclusion
L'équilibre entre les textes explicites religieux et les pressions de la réalité que vivent les musulmans dans un contexte non musulman est une exigence majeure dans le domaine du fiqh des situations nouvelles contemporaines.
Chercher une permission en cas de nécessité n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation d'une compréhension profonde de la réalité, à condition que cela soit encadré par une évaluation rigoureuse des conséquences et des objectifs législatifs, et qu'il ne se transforme pas en relâchement ni en altération des principes fondamentaux.
Nous demandons à Dieu d'aider les musulmans à demeurer fermes dans les sociétés occidentales, à les guider vers ce qu'Il aime et agrée, et à faire d'eux des guides éclairés, non égarés ni égarants.
Par : Professeur Tahar Teffah
Relu par : Dr. Khaled Hanafi (Vice-président du Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche, membre du Conseil des Sages du Conseil Européen des Imams et Prédicateurs) et Pr. Omar Dourmane (Président de France Fatwa, membre de l'Union Internationale des Savants Musulmans)
2 juin 2025 · Professeur Tahar Teffah
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